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dossier

La responsabilité du directeur face aux infections nosocomiales

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé définit les infections nosocomiales comme " toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé ". Il appartient au directeur, chef d'établissement et, à ce titre, de part la loi hospitalière du 31 juillet 1991, " responsable légal " de l'établissement, de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre les infections nosocomiales et de contrôler leur bon fonctionnement. Le directeur d'hôpital engage sa responsabilité tant administrative que pénale si les moyens que lui confèrent la loi et les règlements ne sont pas mis en oeuvre. Les responsabilités du directeur, chef d'établissement, sont de deux ordres : en tant que responsable légal (voir 1ère partie) et en tant qu'autorité hiérarchique (voir 2ème partie).

Publié le 27 novembre 2002 à 16h19

Sommaire

Depuis la loi hospitalière du 31 décembre 1970, le directeur s'est substitué au Président du Conseil d'administration comme " représentant légal " de l'hôpital dont le statut est celui d'un établissement public de santé selon la nouvelle loi hospitalière du 31 juillet 1991. A ce titre, le directeur est responsable de la mise en place des organes et des personnes désignées pour lutter contre les infections nosocomiales. Il lui appartient de veiller au bon fonctionnement de ces organes et à la bonne exécution des missions imparties aux personnes.
Publié le 27 novembre 2002
L'article L. 714-12 du CSP issu de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 précise que le directeur " assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'Administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration de soins, et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ".
Publié le 27 novembre 2002