Le Code de la santé publique (article L.6312-1*), définit les transports sanitaires comme « tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transport terrestres aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ». Une part importante des transports sanitaires relève des compétences du service publique hospitalier. Il s’agit des transports médicalisés d’urgence.
Les transports médicalisés d’urgence, sont organisés par les établissements hospitaliers dans le cadre du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) et sont gérés par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) qui apporte, hors de l’enceinte hospitalière, des soins aux malades et aux blessés et assure leur transport dans des conditions de réanimation satisfaisantes.
L’autorisation de faire fonctionner un service mobile d’urgence et de réanimation ne peut être accordée qu’aux établissements de santé ayant l’autorisation d’exercer l’activité de soins “accueil et traitement des urgences” (voir le décret n°97-615 du 30 mai 1997*) ou obtenant conjointement cette autorisation. Chaque SMUR se doit de passer une convention avec le SAMU-Centre 15 auquel il est rattaché.
L’aide médicale urgente fait l’objet d’une réglementation instituant dans chaque département un Service d’aide médicale urgente (SAMU) intégré à un Centre hospitalier au sein duquel est individualisé un Centre de réception et de régulation des appels ou Centre 15.