Les sociétés coopératives hospitalières de médecins
Un élément novateur et totalement imprévu, car il ne fut pas inscrit dans le texte princeps du projet de loi, fut l’article 88 de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé. Celle-ci insère un chapitre III au sein du titre IV du livre I de la sixième partie du Code de la santé publique, consacré aux Sociétés coopératives hospitalières de médecins (SCHM). Cet ajout fut introduit par les députés Claude Évin, corapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, socialiste, et Jean-Luc Préel, au nom du groupe UDF.
Les circonstances qui ont présidé à la création de ces sociétés coopératives hospitalières de médecins*, sont marquées par une volonté législative de faire évoluer les structures juridiques d’exercice de la médecine.
Le premier alinéa de l’article L. 6163-1* du CSP est sans équivoque : « Les SCHM sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles L. 6111-1** et suivants, et ce par la mise en commun de l'activité médicale de ses associés ».
Les SCHM sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de SARL, SA ou SAS*. Ce sont donc des sociétés à capital dont la forme coopérative vise à faire participer les différents acteurs à la vie de l’entreprise.