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dossier

Les activités de soins soumises à autorisation et la planification sanitaire

Le concept de carte sanitaire est issu de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 et celui d’activités de soins de la loi hospitalière du 31 juillet 1991*. Selon l’article L.6121-1 du CSP**, « la carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins en vue de satisfaire, de manière optimale la demande de santé. A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s’il y a lieu, l’importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d’organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficience de l’organisation sanitaire ».

Publié le 2 mai 2003 à 11h57

Sommaire

La loi du 31 juillet 1991* a distingué les notions d’installations (lits de médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et réadaptation, soins de longue durée et psychiques), d’équipements médico-techniques « lourds » (appareils coûteux type scanner, IRM, etc.) et d’activités de soins (activités de coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique).
Publié le 2 mai 2003
L’autorisation date de la loi hospitalière du 31 décembre 1970, elle concerne tous les établissements de santé publics ou privés qui doivent suivre cette procédure particulière. Et comme pour tous les actes administratifs, l’autorisation doit être motivée*.
Publié le 2 mai 2003
Toutes les décisions administratives peuvent être contestées soit par un recours interne, dit hiérarchique, soit par un recours externe, dit contentieux. En matière d’autorisation, pour pouvoir exercer un recours contentieux, il faut nécessairement épuiser la voie du recours hiérarchique.
Publié le 2 mai 2003