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Politique de santé

Le système d'information de données de santé pour "tracer" les patients Covid-19 est adopté

La loi d'urgence sanitaire, prorogée jusqu'au 10 juillet, a été publiée. Ce texte prévoit un système d'information de collecte de données pour le "traçage" des patients atteints de Covid-19. Les députés ont apporté des modifications après celles des sénateurs. Le Conseil constitutionnel a quant à lui émis des réserves et censuré un élément.
Le système d'information de collecte de données de santé pour "tracer" les patients Covid-19 inclut deux dispositifs et exclut StopCovid. (BSIP)
Le système d'information de collecte de données de santé pour "tracer" les patients Covid-19 inclut deux dispositifs et exclut StopCovid. (BSIP)

Après le Sénat (lire notre article), l'Assemblée nationale a adopté le 8 mai, en première lecture, le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire par 367 voix pour, 176 contre et 30 abstentions. Puis, le 9 mai, elle a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi et ses dispositions, le validant définitivement. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 10 juillet inclus. Le texte a d'ailleurs été publié au Journal officiel du 12 mai.

Les cinq étapes du traçage

Lors des discussions, les députés ont notamment apporté des modifications à l'article 6 prévoyant la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le secrétaire d'État Adrien Taquet a rappelé lors de la première journée de discussion le 7 mai, qu'il s'agit de collecter "un grand nombre de données d'ordre médical et non médical, pour les porter à la connaissance de différents intervenants, avec cinq étapes distinctes". Ces étapes sont : le recueil des résultats positifs des tests par les laboratoires ; le tracing de niveau 1 par les professionnels de premier recours en ville ou à l'hôpital pour définir le premier cercle des cas contact ; le tracing de niveau 2 par les plateformes de l'Assurance maladie, les "brigades", afin d'enrichir la liste des cas contact au-delà du premier cercle ; le tracing de niveau 3 par les ARS, pour les chaînes de contamination, les cas groupés et le suivi du respect des consignes par les intéressés ; une surveillance épidémiologique locale et nationale par Santé publique France et la Direction générale de la santé (DGS, lire notre article).
Dans l'article 6, il n’est question de rien d’autre que de ces deux dispositifs.
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé

Deux dispositifs distincts

De son côté, le ministre des Solidarités et de la Santé a précisé qu'aucun fichier national ne serait créé. La base Contact Covid étant une émanation d'AmeliPro, a-t-il indiqué. L'article 6 comporte un second dispositif, "indépendant, ce qui peut créer de la confusion". Il s’agit du Sidep, pour système d'information pour la déclaration des essais de produits, "qui n’est donc pas un fichier", a précisé Olivier Véran. Concrètement, lors d'un prélèvement, l'autocollant sur le tube à essai porte un code correspondant à votre nom. Le Gouvernement souhaite que ce code soit le même en ville, à l'hôpital, dans les laboratoires vétérinaires et les laboratoires de recherche. Parmi les modifications apportées figurent celle d'interdire que la collecte d’information par l'ensemble des personnes désignées par le projet de loi soit rémunérées. "Rétribuer la collecte de données est une mesure qui semble non seulement contre-productive mais aussi moralement répréhensible. La confiance dans l’attitude déontologique des médecins généralistes ne doit pas être privée de contrôle, et à plus forte raison ne doit pas être soumise à l’appât du gain", estiment les députés. Un autre amendement précise que les données doivent être anonymisées "lorsqu'elles sont utilisées pour la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Cette finalité ne nécessitant pas de connaître l'identité des personnes concernées". En outre, les garanties prévues à l'article 6 ont été renforcées avec un amendement qui prévoit que l'identité des personnes infectées "ne pourra être transmise à un tiers, y compris à une personne contact, en l'absence d'accord expresse de celles-ci".

Les réserves et censure du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a pour la première fois jugé que, "lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale", une vigilance particulière doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. Il juge également qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur "a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, par l'identification des chaînes de contamination". Il poursuit donc l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Le conseil constitutionnel a néanmoins émis des réserves. Il estime que l'exigence de suppression des noms et prénoms des intéressés dans le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique. Autre réserve, il note qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, "notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information". Enfin, le conseil indique que le recours aux sous-traitants "doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnée par la présente décision".

Le Conseil constitutionnel a choisi de censurer, comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée, le fait d'avoir inclus dans le champ des organismes ayant accès aux données l'accompagnement social. Ce dernier ne
relève pas directement de la lutte contre l'épidémie. De ce fait, "rien ne justifie que l'accès aux données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonné au recueil du consentement des intéressés".

Géraldine Tribault

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